Salut,
Merci pour ta question !
Problème 3-1
Conformément à ce qui est mentionné à la p.69 du volume, seulement les dividendes reçus par un particulier et versés par une société canadienne imposable sont assujettis à la majoration des dividendes. Les autres ne le sont pas.
Conformément à ce qui est mentionné à la p.77, la perte en capital subie lors de la disposition d’un BUP est non déductible (le bateau).
Aussi, pour les BUP et les BMD, l'application de la règle du 1,000$ minimum pour la détermination du PD et du PBR peut résulter en un GCI de zéro. C'est le cas pour la disposition du traineau. Voir pp.77-78.
Problème 3-2
Conformément à ce qui est mentionné à la p.78, la perte en capital subie lors de la disposition d’un BMD est déductible uniquement à l'encontre des gains en capital imposables sur BMD (résultat de l’expression « gain net imposable réalisé sur BMD »)
Ainsi, les pertes en capital non déductibles dans une année (faute de GCI sur BMD suffisants réalisés dans la même année) sont reportables lors des 3 années antérieures et des 7 années subséquentes, et ce, uniquement à l'encontre des gains en capital imposables sur BMD réalisés lors de ces années.
Pour le 125,000$ de PDTPE, voir plus bas - PTPE de 250,000$ x 50% = PDTPE de 125,000$. Voir p.71 pour l’explication de ces termes.
Bon travail !
* Ta réussite me tient à cœur ❤️
